14-09-2010 / IN Publications

L’article 1799-1 du Code Civil énonce :

« Le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privés visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par Décret en Conseil d’Etat.

Lorsque le maître de l’ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l’établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celle mentionnée au 3° de l’article 1779 tant que celle-ci n’a pas reçu le paiement de l’intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt, les versements se font sur l’ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l’ouvrage entre les mains de la personne ou d’un mandataire désigné à cet effet.

Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y a eu recours partiellement et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collectif selon les modalités fixées par Décret en Conseil d’Etat. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé et les travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de 15 jours.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas lorsque le maître de l’ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas au marché conclu par un organisme visé à l’article 411-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ou pour une société d’économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l’Etat et réalisés par cet organisme ou cette société. »

Le champ d’application de cet article suppose :

-un marché de travaux privés tel que visé à l’article 1779-3 du Code Civil, à savoir notamment un contrat de louage d’ouvrages conclu par un maitre de l’ouvrage avec un entrepreneur

-une valeur de travaux supérieure à 12.000 €.

Ces deux conditions sont cumulativement exigées.

De là, deux hypothèses :

-Soit le maître de l’ouvrage recourt à un crédit spécifique :

Dans cette hypothèse, il faut un ordre de versement écrit sous la forme d’un ordre de virement d’un compte du maître de l’ouvrage ouvert auprès de l’établissement de crédit.

Il n’y a pas de formalisme particulier pour cet ordre de virement.

Une simple autorisation du maître de l’ouvrage autorisant l’entrepreneur à se faire payer directement, auprès de sa banque, doit être suffisant.

-Soit le maître de l’ouvrage n’a pas recours à un crédit spécifique (ou qu’il n’y a pas de crédit du tout).

Les montants non garantis par le mécanisme du versement direct doivent être garantis par une garantie bancaire.

Dans l’hypothèse où le marché doit être garanti par un cautionnement, et que ce cautionnement n’est pas fourni à l’entreprise, celle-ci est en droit de suspendre l’exécution de ces travaux 15 jours après mise en demeure restée infructueuse.

Toutefois, dans l’hypothèse où le marché a été conclu par un maître de l’ouvrage « pour son propre compte et pour la satisfaction des besoins ne ressortant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché », il ne peut être exigé du maitre de l’ouvrage qu’il fournisse une garantie bancaire.

L’article 1799-1 du Code Civil est d’ordre public et il n’est pas possible d’y déroger.

Thomas BLOCH
Avocat
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