23-11-2009 / IN Publications

L’article 10 du décret n° 96-1080 du 12.12.1996 dispose :
« Lorsque les huissiers de justice recouvrent ou encaissent, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet conformément aux articles 507 du code de procédure civile et 18 du décret du 29 février 1956 portant application de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, des sommes dues par un débiteur, il leur est alloué, en sus éventuellement du droit visé à l’article 8, un droit proportionnel dégressif à la charge du créancier. Ce droit, qui ne peut être inférieur à 10 taux de base ni supérieur à 1 000 taux de base et est exclusif de toute perception d’honoraires libres, est calculé sur les sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l’exclusion des dépens.
Il est fixé selon les tranches suivantes :
[…]
A compter du 1er janvier 2002 :
12 % jusqu’à 125 euros ;
11 % au-delà de 125 et jusqu’à 610 euros ;
10, 5 % au-delà de 610 et jusqu’à 1 525 euros ;
4 % au-delà de 1 525 euros »
Il résulte de ce texte que, après avoir franchi avec succès l’étape judiciaire pour obtenir un titre, le créancier, confronté à la résistance du débiteur à exécuter la décision, se voit contraint de supporter l’honoraire tarifié auquel peut prétendre son Huissier dès qu’il a délivré un simple commandement.

Il sera toutefois observé que les textes n’énoncent pas que ce coût doive être supporté définitivement par ledit créancier.

C’est pourquoi, j’énonce désormais la formule suivante aux termes du dispositif de mes CONCLUSIONS, devant toutes les juridictions françaises :

« Condamner … en tous les frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de … € au titre de l’article 700 du CPC, outre les honoraires et frais article 8 et 10 du tarif des huissiers à titre de complément d’indemnité article 700 ».

De nombreuses juridictions en 1ère instance et en appel font droit à une telle demande… même dans le cas où elles en ont appréhendé le sens ou la portée !

Il ne s’agit en réalité que d’user pleinement de leur pouvoir d’appréciation de l’équité, fondement de l’indemnité article 700.

A ma connaissance, aucune censure n’est venue à ce jour de la Cour de Cassation.

Il n’est pas inutile que nous contribuions, dans l’intérêt de nos clients, à généraliser cette jurisprudence.

Philippe TACK