l’article 20 de la loi n°2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale dispose :
« Article 20
l’article 4 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
Art. 4. ? l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.»
Dans sa version antérieure à la loi, le texte posait le caractère obligatoire du sursis lorsque des juridictions des 2 ordres étaient saisies. C’est le principe selon lequel « le criminel tient le civil en l’état ». La jurisprudence a eu une vision extensive de ce principe en considérant qu’il devait y avoir lieu à sursis dès que la décision pénale pouvait avoir une influence sur le juge civil même si l’action civile n’avait pas pour objectif la réparation du préjudice résultant de l’infraction. Par exemple, dans un litige aux Prud’hommes pour licenciement, l’employeur dépose plainte au pénal pour vol de documents pour préparer sa défense. Le CPH doit surseoir à statuer.
La réforme permet de distinguer 2 cas :
-lorsque l’action civile coexiste avec l’action pénale pour la réparation du préjudice causé par l’infraction, le juge civil reste tenu de statuer pour éviter une contrariété de décision.
-Lorsqu’il y a coexistence, mais que l’action civile tend à une autre fin que la réparation du préjudice issu de l’infraction (ex du licenciement et de la plainte pour vol), le juge civil est libre de surseoir, et ce même si la décision pénale peut exercer une influence sur la solution du procès civil.
La réforme permet d’accélérer le jugement sur l’action civile et d’éviter les plaintes abusives pour paralyser cette action.