La santé est notre état naturel.
L’Organisation Mondiale de la Santé la définit non pas comme la simple absence de maladie ou d’infirmité mais comme le bien-être du corps, de l’esprit et de la société.
On peut ajouter à cette définition le bien-être spirituel, un état où l’on ressent à chaque instant de l’existence un appétit de vivre, un sentiment d’épanouissement et une harmonie nous unissant à l’univers qui nous entoure.
Elle est notre capital le plus précieux !
Pour certains ce cadeau de naissance est empoisonné dès l’état embryonnaire.
Il en est ainsi des 160.000 victimes environ du DISTILBENE.
Inventée en 1938 par un scientifique anglais, cette hormone de synthèse a été largement prescrite aux femmes pour des grossesses difficiles durant les années 1950 à 1970 avant d’être interdite en 1977.
Beaucoup de filles exposées « in utéro » ont découvert à l’adolescence qu’elles étaient atteintes de si graves malformations qu’elles ne pourraient enfanter ou qu’elles développaient à un âge précoce de graves cancers spécifiques.
150 procédures ont été déclenchées contre les laboratoires ayant produit cette hormone de synthèse, UCB PHARMA laboratoire Belge ayant produit 90 % de cette hormone et le laboratoire NOVARTIS, société suisse, cotée en bourse ayant produit 10 % de ladite hormone.
Toutes ces procédures se heurtaient à une difficulté majeure, celle de la preuve :
•la défense avait beau jeu de réclamer des victimes le nom du laboratoire concerné et la preuve de l’imputabilité, par l’exigence de la production aux débats de l’ordonnance ayant prescrit cette hormone… 40 ans auparavant.
Preuve matériellement impossible, nulle patiente ne conservant une ordonnance pendant plusieurs décennies, d’autant que le remboursement nécessitait le dessaisissement au profit de la Caisse de Sécurité Sociale compétente non tenue de les conserver plus de dix ans.
Le 24 septembre 2009 la Cour de Cassation censurait la Cour d’Appel de Versailles en posant comme principe qu’une fois l’exposition au Distilbène établie, il appartenait aux laboratoires de prouver que leur spécialité n’était pas en cause.
Cette inversion de la charge de la preuve n’est pas tout à fait inédite.
Elle confirme la reconnaissance croissante de victimes déjà constatée dans les affaires du sang contaminé par le VIH, dans celles de l’amiante ou celles des hormones de croissance.
Cette évolution est illustrée aussi par des bouleversements qui affectent la responsabilité médicale en matière d’infection nosocomiale, passée d’une responsabilité pour faute prouvée avant 1996 à une responsabilité pour faute présumée en 1996 (Cass. civ 1ère ; 21 mai 1996, Juris DATA n° 1996-001983) puis à une responsabilité sans faute en 1999 consacrant une nouvelle extension du champ de l’obligation de sécurité de résultat (Cass. civ 29 juin 1996 ; 3 arrêts).
Elle est ainsi alimentée par l’arrêt du 9 juillet 2009 de la Cour de Cassation qui, pour la première fois entérine la condamnation d’un laboratoire fabriquant un vaccin anti-hépatique B à indemniser une victime de sclérose en plaques (Cass. civ 9 juillet 2009 n° 08-11073).
Longues, complexes, d’une lenteur désespérante, ces affaires de santé publiques finissent tout de même au terme de véritables marathons judiciaires, par effacer le ressenti par les victimes d’un terrible déni de justice.
Puissions-nous y voir des augures favorables pour celles des prothèses mammaires qui se présentent mais aussi pour celles du CHLORDECONE interdite depuis 1993 en raison des risques potentiels qu’il présentait pour la santé humaine.
Cette molécule organochlorée, utilisée comme insecticide en Guadeloupe et en Martinique pour le traitement des charançons attaquant les bananiers, a pollué une grande partie des sols de ces îles, contaminant successivement les végétaux y implantés, les animaux les ingérant, les rivières et eaux de ruissellement les charriant dans la mer et inoculant cette molécule aux poissons, crustacés et certaines eaux de source et de boisson, et au bout de la chaîne, occasionnant à l’homme de graves troubles neurologiques et physiologique divers.
D’après un chercheur de l’INSERM, sur un échantillon de 100 guadeloupéens, la totalité s’est révélée porteur de traces de chlordécone dans le sang.
C’est tout récemment, le 11 mai 2010, que la Cour de Cassation reconnaissait aux travailleurs de l’amiante l’indemnisation du préjudice spécifique d’anxiété pour les salariés ayant travaillé dans une situation d’inquiétude permanente, face au risque de la déclaration à tout moment de la maladie liée à l’amiante.
Ainsi, ces exigences croissantes des tribunaux répondent-elles aux méfaits de la technique, aux ravages du système de production, illustrant ainsi une maturation croissante des consciences soucieuses de socialiser le risque afin que nulle victime ne reste sans réponse et qu’au déficit de santé réponde un supplément de justice.
Maître Maryse RUGARD- MARIE