1 – Les textes de référence
Trois circulaires de la Direction Générale du Travail traitent de la pandémie grippale, il s’agit, plus précisément de :
– la circulaire DGT 2009/16 du 3 juillet 2009 relative à la pandémie grippale et complétant la circulaire DGT 2007/18 du 18 décembre 2007 ; – la circulaire DGT 2009/15 du 26 juin 2009 relative au rôle des acteurs de la Santé au Travail en cas de pandémie grippale ; – la circulaire DGT 2007/18 du 18 décembre 2007 relative à la continuité de l’activité des entreprises et aux conditions de travail et d’emploi des salariés du secteur privé en cas de pandémie grippale.
2 – La nécessité d’élaborer un Plan de continuité de l’activité
Pour anticiper l’éventuelle pandémie grippale, le gouvernement invite les entreprises quelle que soit leur taille (grande entreprise, PME et TPE) à élaborer un plan de continuité d’activité (PCA) visant à prévoir à la fois des modes d’organisation spécifiques et la protection des personnels présents sur le lieu de travail pendant la période de pandémie, le contenu du plan devant notamment porter sur :
– les activités nécessaires qui devront être assurées pendant la période de pandémie, – l’organisation du travail, – la protection et l’information des salariés, – l’organisation du maintien de l’activité, – la reprise d’activité à l’issue de la phase aigüe de la pandémie.
Certes, il ne s’agit que d’une invitation et non d’une obligation, mais les entreprises ont tout intérêt à élaborer ce PCA, non seulement pour une meilleure gestion de la période de pandémie, mais également pour les raisons suivantes :
L’élaboration du PCA permet à l’entreprise de pouvoir, si besoin, justifier qu’elle a respecté son obligation de sécurité de moyens :
Même si son obligation de sécurité de résultat à l’égard de ses salariés disparaît en cas de pandémie, puisque le risque est exclusivement ou principalement environnemental, l’employeur reste tenu à une obligation de sécurité de moyens au titre de l’article L 4121-1 du Code du travail.
Les dispositions de prévention et de protection des salariés prévues par cet article sont générales et concernent donc également les risques pouvant survenir en période de pandémie.
Le PCA permet justement de prévoir les mesures propres à assurer la protection des salariés pendant la période de pandémie : mesures d’hygiène, mesures permettant de freiner la contagion (accès aux locaux, entretien et nettoyage des locaux, procédure de gestion des déchets etc…) et suivi médical, etc…
L’existence d’un PCA doit pouvoir, en principe, faire échec à l’exercice du droit de retrait :
Pendant la période de pandémie, sauf mesures nationales de restriction des activités non essentielles, le salarié qui n’est pas malade doit venir travailler.
Il ne peut faire valoir son droit de retrait, dès lors que l’employeur aura pris les mesures de prévention et de protection nécessaires, conformément au plan national et aux recommandations des pouvoirs publics.
L’employeur qui a élaboré un PCA peut, ainsi, démontrer aisément avoir pris les mesures de prévention et de protection nécessaires, et le salarié ne peut donc faire valoir son droit de retrait.
Consignés dans un PCA les aménagements et les réorganisations temporaires du travail seront moins sujets à critique.
L’employeur est autorisé, pendant la période de pandémie grippale, à réorganiser le travail au sein de l’entreprise, par le biais d’un réaménagement du temps de travail (suspension du repos hebdomadaire, dérogation au repos quotidien de 11 heures consécutives, dépassement de la durée maximale quotidienne de travail, utilisation des heures supplémentaires etc..), l’usage du télétravail et le prêt de main d’œuvre entre entreprises.
Il est donc permis de procéder à des modifications de contrat, à condition que ces modifications soient temporaires, proportionnées et en rapport direct tant, avec les contraintes subies, que le but recherché.
En l’absence d’un PCA, ces modifications temporaires de contrat peuvent être sources de contentieux.
3 – L’élaboration du PCA
Attention le PCA, élaboré par une cellule de crise sous la responsabilité du chef d’entreprise avec la collaboration du médecin du travail, doit faire l’objet d’une information/consultation des institutions représentatives du personnel (Comité d’entreprise, Délégué du personnel et CHSCT).
Pour éviter un climat de tension, lors des réunions d’information/consultation, il est préférable d’associer ces institutions à l’élaboration du PCA, en intégrant quelques uns de leurs membres dans la cellule de crise chargée de l’élaboration du plan.
Après l’élaboration du PCA, ne pas oublier d’actualiser le Règlement Intérieur et le document unique d’évaluation.
Les recommandations de la CNIL
Dans le cadre de l’élaboration du PCA, l’entreprise peut être amenée à recenser, notamment les coordonnées personnelles des salariés, ainsi que le type et les moyens de transport qu’ils utilisent.
L’employeur doit :
Veiller à bien informer les salariés de la finalité de ce recueil et des destinataires des informations recueillies,
Prendre toutes les mesures pour garantir la confidentialité des données dans leur mode de transmission et de conservation, leur accès devant être exclusivement réservé aux personnes habilitées du service des ressources humaines ou à la cellule de crise constituée au sein de l’entreprise pour l’élaboration du PCA.
La CNIL propose sur son site un exemple de mention d’information à faire figurer sur le formulaire de collecte des données :
« Afin d’établir le « plan de continuité d’activité » (PCA) de l’entrepris, préconisé par les pouvoirs publics dans le cadre du plan national de prévention et de lutte « pandémie grippale », nous souhaitons recueillir vos coordonnées personnelles afin de pouvoir vous joindre (téléphone fixe ou portable, email personnel), ainsi que les moyens de transports que vous utilisez pour vous rendre sur votre lieu de travail.
Nous vous recommandons de nous transmettre ces informations afin de pouvoir vous prévenir et organiser la continuité de notre activité en cas de pandémie grippale avérée, conformément aux préconisations des pouvoirs publics.
Les destinataires de ces données sont exclusivement les personnes habilitées du service du personnel (ou de la cellule de crise).
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous pouvez accéder à ces informations et les faire rectifier en vous adressant à __ ([préciser le service et l’adresse]).
Selon la CNIL, si le recueil des informations se limite aux coordonnées personnelles des salariés et à la seule indication des moyens de transport utilisés, il n’y a pas lieu de déclarer les fichiers ainsi constitués, dès lors que l’entreprise a désigné un correspondant « informatique et libertés », ou a déclaré son fichier de gestion du personnel.
4 – Les acquisitions préalables
Que l’entreprise élabore ou non un PCA, elle doit penser, si tel n’a pas encore été le cas, aux acquisitions préalable, notamment, et selon le plan gouvernemental « Pandémie grippale » (Fiche G.1 – Recommandations aux entreprises et aux administrations) :
– les produits d’hygiène, masques et autres moyens de protection, – si besoin : – les équipements nécessaires au travail à domicile (prévoir la sécurisation des informations confidentielles pour le télétravail), – les équipements nécessaires à l’adaptation des postes les plus exposés (hygiaphones par exemple), – la passation de contrats pour l’organisation de téléconférence.
SCP BOINEAU-SOYER & ASSOCIES
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